Notes |
- L'an mil huit cent quatre vingt neuf, le vingt neuf du mois de juin à six heures du soir, devant nous Jean Joseph Barre Maire et officier de l'état civil de la commune de Saint-Séglin, canton de Maure, département d'Ille et Vilaine, sont comparus publiquement en notre maison commune,
1 : Jean Plélan agé de vingt cinq ans laboureur, célibataire demerant domicillié comme domestique a la ferme de la Guinberger commune de Mernel, canton de Maure et né en la commune de Saint-Séglin le dix sept juillet mil huit cent soixante quatre qu'il résulte de son acte de naissance vérifié sur nos registres de cette commune de Saint-Séglin, fils légitime majeur né des vivants Joseph Plélan et de Jeanne Marie Delannée les deux cultivateurs demeurant ensemble au village de Trughaire en cette commune, ci présent et consentant,
2 : Marie Joseph Guérin agée de vingt neuf ans cultivatrice célibataire né et demerant domicillié en la commune de Saint-Séglin a la ferme du Fresne, elle y est née le premier juillet mil huit cent soixante, que le constate son acte de naissance vériffié sur nos registres de cette commune fille légitime majeur née de feu Guillaume Guérin décédé en cette commune le cinq février mil huit cent quatre vingt cinq, que le constate son acte de décès vériffié sur nos dits registres, et de vivante Marie Roger menager demerant au Frèsne en cette commune, ci présente et consentante, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, et dont les publications ont été faites le premier le dimanche douze et le second le dimanche dix neuf mai de lannée courante et toutes les deux à l'heure de midi devant la porte de notre maison commune, et sans opposition à la même époque et même heure devant la porte de la maison commune de Mernël, et sans oppositions que le constate le certificat qui nous a été remis et ci annexé, nous avons en conformité de l'article dix de la loi du dix juillet mil huit cent cinquante, interpelé les futurs ainsi que les personnes présentes qui autorisent le mariage. Sur l'existence d'un contrat de mariage, on nous a répondu qu'il ny enavais pas, aucune oppositions ne nous ayant été signifiée, après avoirs donné lecture de toutes les pieces ainsi que du chapitre VI titre V : du Code Civil, intitulé des droits et devoirs respectifs des époux s'il veulent se prendre pour mari et pour femme chacun deux nous ayant répondu séparement et affirmativement, declarons au nom de la loi que jean Plélan et marie Joseph Guérin sont unis par le mariage, de quoi nous avons dressé acte en la présence de
1 : Pierre Marie Guérin agé de quarante trois ans frère de la contractante,
2 : Pierre Marie Couerÿ agé de vingt neuf ans,
3 : Théophile Villeriot agé de trente sept ans,
4 : Louis Couerÿ agé de trente sept ans, tous les quatre cultivateurs et demerant domicilliés en cette commune de Saint-Séglin, lesquels témoins ainsi que le contractant après que la lecture du présent acte de mariage leurs ayant été faites ont signé avec nous, la contractante a déclaré ne le savoir faire.
Guerin
Couery
Villerio
Couëry
Plelan
Barre
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