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- L'an Mil huit cent quatre vingt dix huit, le huit du mois d'aout, à cinq heures du soir, devant nous, Jean-Marie Renault, maire, officier de l'état civil de la commune de St Séglin, canton de Maure, arrondissement de Redon, département d'Ille et Vilaine.
Sont comparus publiquement en notre maison commune :
Premièrement :
Désiré Daniel, célibataire, menuisier, agé de trente quatre ans, domicilié à St Séglin, y demeurant au village de la Violais, né au village de la Hoyais, en cette commune le vingt trois octobre mil huit cent soixante trois, ainsi qu'il résulte de son acte de naissance, vérifié sur nos registres de cette commune, fils légitime majeur de Pierre Daniel, menuisier, et de Marie Richard, ménagère demeurant ensemble au village de la Hoyais en cette commune, présents et consentants.
Deuxièmement :
Jeanne-Marie Huguet, célibataire, tailleuse, agée de trente deux ans, domiciliée à Rennes, et résidant présentement à St Séglin, née au village de Bréhily, commune et canton de Pipriac (Ille et Vilaine), le seize juillet mil huit cent soixante six, ainsi qu'il résulte de son acte de naissance, dument légalisé et ci-annexé, fille naturelle majeure de Jeanne-Marie Huguet, cuisinière demeurant au Terte Lamber, commune de Pipriac, présente et consentante, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage, projeté entre eux, et dont les publications ont été faites, la première à St Séglin le dimanche vingt quatre juillet mil huit cent quatre vingt dix huit, et la seconde le dimanche trente et un du mois de juillet mil huit cent quatre vingt dix huit, et toutes les deux à l'heure de midi devant la principale porte de notre maison commune, les mêmes publications ont été faites à Rennes les mêmes jours et mêmes heures, et sans opposition, ainsi que le constate le certificat qui nous a été remis et qui sera ci-annexé.
Nous avons, en conformité de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1850, interpelé les futurs ainsi que les personnes présentes, qui autorisent le mariage, sur l'existence du contrat de mariage. On nous a répondu qu'il n'y en avait pas.
Aucune opposition ne nous ayant été signifiée, après avoir donné lecture au chapitre VI, titre V du code Napoléon, intitulé "des droits et devoirs respectifs des époux, avons demandé au futur époux et à la future épouse, s'il veulent se prendre pour mari et pour femme.
Chacun d'eux nous ayant répondu séparemment et affirmativement, déclarons, au nom de la loi que Désiré Daniel et Jeanne-Marie Huguet sont unis par le mariage.
De quoi nous avons dressé acte en présence de :
Premièrement :
Pierre-Marie Daniel agé de quarante huit ans, menuisier, demeurant au village de la Violais en cette commune,
Deuxièmement :
Joseph Marie Daniel, agé de quarante quatre ans, demeurant à Paris, cocher, tous les deux frères du futur,
Troisièmement :
Joseph Joly, agé de trente cinq ans,
Quatrièmement :
François, Marie Bouchet, agé de trente deux ans, tous laboureurs, demeurant séparemment au bourg de St Séglin, non parents.
lesquels, après qu'il leur a été donné lecture du présent acte, l'ont signé avec nous, les parties contractantes, et le père du contractant, la mère du contractant et la mère de la contractante ont déclaré ne savoir signer.
Renault, Daniel, Daniel, Joly, Bouchet, Daniel, Huguet, Daniel
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